Code général des impôts, CGI

Article 235 ter

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Créé le 9 juillet 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et produits de placement

Résumé. Un prélèvement de solidarité de 7,5 % est instauré sur les revenus du patrimoine et les produits de placement pour les personnes domiciliées en France.

I.-Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (Contribution sur les revenus du patrimoine) ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (Contribution sur les revenus du patrimoine), sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.

III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L136-6cite  Code de la sécurité socialeart. L136-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. L’article est remplacé par une disposition instituant un prélèvement de solidarité unique à hauteur de 7,5 % sur certains revenus du patrimoine et produits financiers, supprimant ainsi le régime antérieur qui imposait des taux progressifs aux entreprises réalisant des bénéfices liés à certains marchés publics.

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le changement principal concerne la nature du texte réglementaire qui fixera les modalités d'application de l'article, passant d'un 'décret en Conseil d'Etat' à un 'règlement d'administration publique', tout en précisant les garanties et sanctions applicables.