Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 (Régime de protection sociale des salariés agricoles)Art. L.722-20Régime de protection sociale des salariés agricolesL'article L722-20 du Code rural liste les personnes salariées des professions agricoles qui bénéficient d'un régime de protection sociale spécifique., doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (Article L242-1)Art. L.242-1Article L242-1Les cotisations de sécurité sociale des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont basées sur leurs revenus d'activité. Certaines sommes sont exclues de l'assiette des cotisations. versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (Calcul de l'effectif salarié pour la sécurité sociale)Art. L.130-1Calcul de l'effectif salarié pour la sécurité socialeL'article explique comment calculer le nombre de salariés d'une entreprise pour la sécurité sociale, en tenant compte des règles spécifiques pour les nouveaux emplois et les groupements d'employeurs..
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.