Code général des impôts, CGI

Article 231 quater

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l'article 1464 F ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pour l'exercice d'activités sportives.

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l'expiration du délai de quatre ans.

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l'application de la majoration prévue au V de l'article 1764 du présent code.

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 1,01 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,42 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,23 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,16 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ” créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une exonération de taxe pour les locaux situés dans des zones de revitalisation des centres-villes ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne,

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 1,01

b) Pour les locaux commerciaux : 0,42 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,23 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,16 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans laloi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. L'article L. 180-1 du code des impositions surles bienset services est applicableà la taxe.

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du mercredi 1 juillet 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une exonération de taxe pour les locaux situés dans des zones de revitalisation des centres-villes ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne,

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 1,01 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,42 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,23 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,16 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du samedi 21 février 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 107

En résumé. La nouvelle version ajoute une exonération de taxe pour les locaux situés dans des zones de revitalisation des centres-villes ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne,

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,99

b) Pour les locaux commerciaux : 0,41 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,22 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,15 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet deloi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 42 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération pour les locaux situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, tout en conservant les exonérations pour d'autres zones spécifiques.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l'article 1464 F ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne,

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,99

b) Pour les locaux commerciaux : 0,41 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,22 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,15 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la précédente.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne,

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,99 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,41 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,22 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,15 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 111 (V)

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre la nouvelle version et la précédente.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

V bis. - A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.

B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l'expiration du délai de quatre ans.

La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l'application de la majoration prévue au V de l'article 1764 du présent code.

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,97

b) Pour les locaux commerciaux : 0,40 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,21 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,14 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l’exonération pour les locaux situés dans la zone rurale « revitalisation des commerces » ; ces biens ne sont plus dispensés d’impôt.

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage

II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. - La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. - Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l'article 1464 F du présent codeou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,97

b) Pour les locaux commerciaux : 0,40 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,21 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,14 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. - Pour l'application des V et VI, les parcs

VIII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. - La taxe est acquittée lors du dépôt de

X. - Le produit annuel de la taxe est affecté

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes ; seules des différences typographiques mineures apparaissent.

I. -Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

II. -Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

III. -La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent,

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux

IV. -Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées

V. -Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au

VI. -Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,97 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,40 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,21 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,14 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année

VII. -Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VIII. -Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe

IX. -La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

X. -Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ” créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 75 (V)

En résumé. L’article a été remplacé : le nouveau texte impose une taxe annuelle sur divers types de locaux dans trois départements alors que l’ancien disposait d’une contribution des employeurs pour financer l'accès à la propriété.

I.-Une taxe annuelle sur les locauxà usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territorialesdes départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant surde tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

III.-La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, pardes personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinésà l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectésen permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui fontl'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1°à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. IV.-Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, ilest tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possèdeà une même adresse ou,en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. Pour l'appréciationdu caractère annexédes surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V.-Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pourl'aménagement et le développement du territoire,de même que ceux situés dans une zone de revitalisationdes centres-villes définie au II de l'article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commercesen milieu rural définie au IIIde l'article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville définià l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degrés etdes établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locauxde stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfacesde stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusiveest de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relaisau sein des locaux mentionnés au 4°du III du présent article ;

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pourl'exercice d'activités sportives.

VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VII.-Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VIII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamationssont présentées, instruites et jugées selonles règles applicables à ces taxes.

X.-Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ” créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'

article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation

et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.