Code général des impôts, CGI

Article 232

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe annuelle sur les logements vacants

Résumé. La taxe annuelle sur les logements vacants s'applique dans certaines communes où il y a une pénurie de logements, et elle est calculée en fonction de la valeur locative du logement.

I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :

1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.

V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. – (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 108 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 73 (V)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 74

En résumé. La taxe sur les logements vacants a été augmentée, passant de 12,5% à 17% la première année et de 25% à 34% les années suivantes, et les conditions d'application ont été élargies pour inclure certaines communes non situées dans des zones d'urbanisation continue.

I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : 1° Dansles communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social; 2° Dans lescommunes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entrel'offre et la demandede logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prixd'acquisition des logements anciens ou la proportion élevéede logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II. – La taxe est due pour chaque logement vacant

III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier,

IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.

V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré

VI. – La taxe n'est pas due en cas de

VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties

VIII. – (Abrogé).

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 45

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du produit de la taxe qui était versé à l'Agence nationale de l'habitat, ce qui simplifie le texte sans changer les règles principales de la taxe.

I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est

II. – La taxe est due pour chaque logement vacant

III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier,

IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la

V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré

VI. – La taxe n'est pas due en cas de

VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties

VIII. – (Abrogé).

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Loi n°2017-256 du 28 février 2017art. 100

En résumé. La nouvelle version précise que la taxe s'applique également aux communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, sous certaines conditions.

I. –La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I.

II. –La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III. –La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV. –L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

V. –Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

VI. –La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII. –Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. –Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VT)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 16 (M)

En résumé. La taxe sur les logements vacants a été modifiée pour s'appliquer à des communes plus petites, réduire la durée de vacance requise pour l'imposition, ajuster les taux d'imposition et élargir la définition des logements non considérés comme vacants.

I.-Lataxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquantemille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînantdes difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notammentpar le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevéde demandes de logementpar rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'impositionet à 25% à compter de la deuxième.

V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante

VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les

VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 8

En résumé. Les taux de la taxe sur les logements vacants ont été augmentés pour chaque année d'imposition.

I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une

II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au

III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur

IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année.

V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant

VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante

VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les

VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la destination des fonds de la taxe, qui étaient auparavant versés intégralement à l'Agence nationale de l'habitat, mais sont désormais limités par un plafond prévu dans une loi de finances.

I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'

article 1409

. Son taux est fixé à 10 % la première

V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le produit de la taxe sur les logements vacants est désormais versé à l'Agence nationale de l'habitat au lieu de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier

II. - La taxe est due pour chaque logement vacant

III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier,

IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la

article 1409

. Son taux est fixé à 10 % la première

V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré

VI. - La taxe n'est pas due en cas de

VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties

VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur l'imposition des plus-values liées à la réévaluation des bilans d'entreprises à une taxe annuelle sur les logements vacants dans certaines zones urbaines.

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant àdes zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnesà revenus modestes etdes personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevéde demandeurs de logement par rapport au parc locatifet la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixela liste des communes où la taxe est instituée.

II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition,à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitationsà loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditionsde ressources. III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à constructionou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnéeau II. IV. - L'assiettede la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'

article 1409

. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

V. -Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacunedes deux années de la période de référence définie au II. VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 30 mars 1999

1. En ce qui concerne les entreprises qui, ayant contracté des emprunts en francs, procèdent à la révision des évaluations de leurs bilans dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du présent code, la plus-value visée à l’article 47 est soumise à un impôt spécial de 5 p. 100, dans la mesure où les éléments de l’actif réévalué ont été acquis ou constitués au moyen de ces emprunts.

Sauf preuve contraire à la charge de l’entreprise, la fraction imposable est déterminée en appliquant au montant total de la plus-value le rapport constaté entre, d’une part, le montant des emprunts contractés avant le 1er janvier 1944, déduction faite des remboursements effectués sur ces emprunts avant le 1er janvier 1919 et, d’autre part, le total formé par le capital, les emprunts et les réserves.

2. Les conditions d’application du paragraphe 1 sont fixées par décret.