Code général des impôts, CGI

Article 773

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 7 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dettes non déductibles dans une succession

Résumé. Certaines dettes du défunt ne peuvent pas être déduites lors d'une succession, sauf si des conditions spécifiques sont remplies.

Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Le texte supprime la référence à l’article 1100 du code civil qui définissait les personnes interposées, ne laissant que l’article 911 comme base de définition.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 6 juin 2013

En résumé. La seule modification consiste à mettre à jour la référence légale utilisée pour justifier les dettes échues et hypothécaires, passant de l’article 772 au nouvel article L20 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : il passait d’une disposition sur les avantages fiscaux pour les enfants abandonnés par la guerre à une liste détaillée des dettes qui ne sont pas déductibles lors de la succession.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979