Code général des impôts, CGI

Article 728

Article 728

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions d'actions ou de parts conférant des droits immobiliers

Résumé Vendre des parts donnant droit à un immeuble est comme vendre l'immeuble lui-même pour les impôts.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime fiscal des cessions liées aux immeubles

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement le cadre fiscal sur les cessions de titres donnant droit à jouir d’immeubles en ne se limitant qu’à considérer ces biens comme objets pour le calcul des droits d’enregistrement ; il supprime toutes les dispositions détaillées concernant la période de non‑négociabilité, l’évaluation individuelle et autres conditions particulières.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêt, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.