Code général des impôts, CGI

Article 727

Article 727

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales et actions dans les sociétés non négociables

Résumé Quand on vend des parts dans certaines sociétés, c'est comme si on vendait les biens derrière ces parts, avec une évaluation de chaque bien apporté, et certaines règles s'appliquent aussi à la dissolution de la société, sauf si les biens sont donnés au vendeur, mais pas pour les actions ou parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée du régime fiscal des cessions de parts sociales

Résumé des changements Le texte remplace la simple taxe fixe par un régime détaillé d’évaluation et de taxation des cessions de parts sociales dans les sociétés sans capital divisé en actions, introduisant notamment une période de trois ans post‑apport, un traitement spécifique pour les parties fondatrices pendant la non‑négociabilité et une exclusion pour les entités soumises à l’impôt sur les sociétés.

I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du droit sur la cession d’actions

Résumé des changements Le droit applicable aux actes de cession d’actions et parts a été abaissé de 3,50 F à 1,20 F par tranche de 100 F.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

1. Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 1,20 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 725.

2. Les actes portant cession d’obligations, négociables des sociétés, départements, communes et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l'article 725.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 3,50 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 725.

2. Les actes portant cession d’obligations, négociables des sociétés, départements, communes et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l'article 725.