Code général des impôts, CGI

Article 1011 bis

Article 1011 bis

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

|Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)|Tarif 2020
(en euros)| |-----------------------------------------------------------------|----------------------------| | Inférieur à 138 | 0 | | 138 | 50 | | 139 | 75 | | 140 | 100 | | 141 | 125 | | 142 | 150 | | 143 | 170 | | 144 | 190 | | 145 | 210 | | 146 | 230 | | 147 | 240 | | 148 | 260 | | 149 | 280 | | 150 | 310 | | 151 | 330 | | 152 | 360 | | 153 | 400 | | 154 | 450 | | 155 | 540 | | 156 | 650 | | 157 | 740 | | 158 | 818 | | 159 | 898 | | 160 | 983 | | 161 | 1 074 | | 162 | 1 172 | | 163 | 1 276 | | 164 | 1 386 | | 165 | 1 504 | | 166 | 1 629 | | 167 | 1 761 | | 168 | 1 901 | | 169 | 2 049 | | 170 | 2 205 | | 171 | 2 370 | | 172 | 2 544 | | 173 | 2 726 | | 174 | 2 918 | | 175 | 3 119 | | 176 | 3 331 | | 177 | 3 552 | | 178 | 3 784 | | 179 | 4 026 | | 180 | 4 279 | | 181 | 4 543 | | 182 | 4 818 | | 183 | 5 105 | | 184 | 5 404 | | 185 | 5 715 | | 186 | 6 039 | | 187 | 6 375 | | 188 | 6 724 | | 189 | 7 086 | | 190 | 7 462 | | 191 | 7 851 | | 192 | 8 254 | | 193 | 8 671 | | 194 | 9 103 | | 195 | 9 550 | | 196 | 10 011 | | 197 | 10 488 | | 198 | 10 980 | | 199 | 11 488 | | 200 | 12 012 | | 201 | 12 552 | | 202 | 13 109 | | 203 | 13 682 | | 204 | 14 273 | | 205 | 14 881 | | 206 | 15 506 | | 207 | 16 149 | | 208 | 16 810 | | 209 | 17 490 | | 210 | 18 188 | | 211 | 18 905 | | 212 | 19 641 | | Supérieur à 212 | 20 000 |

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

| Puissance administrative (en CV) |Tarif 2020 (en euros)| |----------------------------------------------------------------|---------------------| | Inférieure ou égale à 5 | 0 | | Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7 | 3 125 | | Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9 | 6 250 | |Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11| 9 375 | | Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13 | 12 500 | | Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15 | 15 625 | | Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17 | 18 750 | | Supérieur ou égal à 18 | 20 000 |

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


Historique des versions

Version 17

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020

(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1 074

162

1 172

163

1 276

164

1 386

165

1 504

166

1 629

167

1 761

168

1 901

169

2 049

170

2 205

171

2 370

172

2 544

173

2 726

174

2 918

175

3 119

176

3 331

177

3 552

178

3 784

179

4 026

180

4 279

181

4 543

182

4 818

183

5 105

184

5 404

185

5 715

186

6 039

187

6 375

188

6 724

189

7 086

190

7 462

191

7 851

192

8 254

193

8 671

194

9 103

195

9 550

196

10 011

197

10 488

198

10 980

199

11 488

200

12 012

201

12 552

202

13 109

203

13 682

204

14 273

205

14 881

206

15 506

207

16 149

208

16 810

209

17 490

210

18 188

211

18 905

212

19 641

Supérieur à 212

20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure ou égale à 5

0

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 16

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020

(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1 074

162

1 172

163

1 276

164

1 386

165

1 504

166

1 629

167

1 761

168

1 901

169

2 049

170

2 205

171

2 370

172

2 544

173

2 726

174

2 918

175

3 119

176

3 331

177

3 552

178

3 784

179

4 026

180

4 279

181

4 543

182

4 818

183

5 105

184

5 404

185

5 715

186

6 039

187

6 375

188

6 724

189

7 086

190

7 462

191

7 851

192

8 254

193

8 671

194

9 103

195

9 550

196

10 011

197

10 488

198

10 980

199

11 488

200

12 012

201

12 552

202

13 109

203

13 682

204

14 273

205

14 881

206

15 506

207

16 149

208

16 810

209

17 490

210

18 188

211

18 905

212

19 641

Supérieur à 212

20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure ou égale à 5

0

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 15

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020

(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

210

118

230

119

240

120

260

121

280

122

310

123

330

124

360

125

400

126

450

127

540

128

650

129

740

130

818

131

898

132

983

133

1 074 134

1 172 135

1 276 136

1 386 137

1 504 138

1 629 139

1 761 140

1 901 141

2 049 142

2 205 143

2 370 144

2 544

145

2 726

146

2 918

147

3 119

148

3 331

149

3 552

150

3 784

151

4 026

152

4 279

153

4 543

154

4 818

155

5 105

156

5 404

157

5 715

158

6 039

159

6 375

160

6 724

161

7 086

162

7 462

163

7 851

164

8 254

165

8 671

166

9 103

167

9 550

168

10 011

169

10 488

170

10 980

171

11 488

172

12 012

173

12 552

174

13 109

175

13 682

176

14 273

177

14 881

178

15 506

179

16 149

180

16 810

181

17 490

182

18 188

183

18 905

184

19 641

Supérieur à 184

20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure ou égale à 5

0

Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500 Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 14

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Taux116

0

117

35

118

40

119

45

120

50

121

55

122

60

123

65

124

70

125

75

126

80

127

85

128

90

129

113

130

140

131

173

132

210

133

253

134

300

135

353

136

410

137

473

138

540

139

613

140

690

141

773

142

860

143

953

144

1 050

145

1 101

146

1 153

147

1 260

148

1 373

149

1 490

150

1 613

151

1 740

152

1 873

153

2 010

154

2 153

155

2 300

156

2 453

157

2 610

158

2 773

159

2 940

160

3 113

161

3 290

162

3 473

163

3 660

164

3 756

165

3 853

166

4 050

167

4 253

168

4 460

169

4 673

170

4 890

171

5 113

172

5 340

173

5 573

174

5 810

175

6 053

176

6 300

177

6 553

178

6 810

179

7 073

180

7 340

181

7 613

182

7 890

183

8 173

184

8 460

185

8 753

186

9 050

187

9 353

188

9 660

189

9 973

190

10 290

191Taux

10 500

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

3 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

5 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

8 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

9 000

16 < puissance fiscale

10 500

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

taux119

0

120

50

121

53

122

60

123

73

124

90

125

113

126

140

127

173

128

210

129

253

130

300

131

353

132

410

133

473

134

540

135

613

136

690

137

773

138

860

139

953

140

1 050

141

1 153

142

1 260

143

1 373

144

1 490

145

1 613

146

1 740

147

1 873

148

2 010

149

2 153

150

2 300

151

2 453

152

2 610

153

2 773

154

2 940

155

3 113

156

3 290

157

3 473

158

3 660

159

3 853

160

4 050

161

4 253

162

4 460

163

4 673

164

4 890

165

5 113

166

5 340

167

5 573

168

5 810

169

6 053

170

6 300

171

6 553

172

6 810

173

7 073

174

7 340

175

7 613

176

7 890

177

8 173

178

8 460

179

8 753

180

9 050

181

9 353

182

9 660

183

9 973

184 10 290

185 taux

10 500

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

3 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

5 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

8 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

9 000

16 < puissance fiscale

10 500

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE

de carbone (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 126

0

127

50

128

53

129

60

130

73

131

90

132

113

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1 050

148

1 153

149

1 260

150

1 373

151 1 490

152

1 613

153

1 740

154

1 873

155

2 010

156 2 153

157

2 300

158 2 453

159

2 610

160

2 773

161

2 940

162

3 113

163

3 290

164 3 473

165

3 660

166 3 853

167

4 050

168

4 253

169 4 460

170

4 673

171

4 890

172

5 113

173

5 340

174

5 573

175

5 810

176

6 053

177

6 300 178

6 553

179

6 810

180

7 073

181

7 340

182

7 613

183

7 890

184

8 173

185

8 460

186

8 753

187

9 050

188

9 353

189

9 660

190

9 973

191 ≤ Taux

10 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

16 < puissance fiscale

10 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. - La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 9

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'immatriculation

A partir de 2013

Taux ≤ 135

0

135 < taux 140

100

140 < taux ≤ 145

300

145 < taux150

400

150 < taux ≤ 155

1 000

155 < taux ≤ 175

1 500

175 < taux ≤ 180

2 000

180 < taux ≤ 185

2 600

185 < taux ≤ 190

3 000

190 < taux ≤ 200

5 000

200 < taux

6 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600

Puissance fiscale > 16

6 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

200

146 ≤ taux ≤150

0

0

0

0

200

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

500

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 300

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1600

2 300

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

2 300

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

2 300

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

3 600

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

3 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

3 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

3 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

3 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ puissance totale ≤ 11

1 300

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

2 300

16 < puissance fiscale

3 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

200

146 ≤ taux ≤150

0

0

0

0

200

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

500

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 100

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 750

10 ≤ puissance totale ≤ 11

1 100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600 1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2009

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

0

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

200

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

750

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

0

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

200

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

750

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a . Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

0

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

200

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

750

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151≤ taux ≤155

0

0

0

0

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

200

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

750

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.