Code général des impôts, CGI

Article 885 I ter

Créé le 31 août 2003 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007art. 38 (V)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 78

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire européenne pour les petites et moyennes entreprises, passant du règlement (CE) n° 800/2008 au règlement (UE) n° 651/2014.

I. –1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans

2\. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de

4\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II. –Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération s'applique aux fonds professionnels de capital investissement définis à l'article L. 214-160, tandis que la version précédente mentionnait les fonds communs de placement à risques définis à l'article L. 214-38.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans

2\. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de

4\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. La modification principale concerne l'élargissement des conditions de siège social pour les sociétés, passant de la Communauté européenne à l'Union européenne, et une mise à jour des conventions fiscales vers des conventions d'assistance administrative.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2\. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de

4\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code monétaire et financier pour les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds communs de placement à risques.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans

2\.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3\.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

4\.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articles L. 214-28 et L. 214-38 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire pour les petites et moyennes entreprises, passant du règlement (CE) n° 70/2001 au règlement (CE) n° 800/2008.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens del'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemptionpar catégorie) , si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans

2.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds

4.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention supplémentaire concernant les fonds communs de placement à risques, en incluant l'article L. 214-37 du code monétaire et financier.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

b. La société a son siège de direction effective dans

2.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds

4.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par les articlesL. 214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 38 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les fonds communs de placement dans l'innovation et à risques, tout en précisant les obligations déclaratives pour les gérants de fonds.

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

b. La société a son siège de direction effective dans

2.L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,

b) La société a pour objet exclusif de détenir des

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la

3.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'

article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

4.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1223 du 21 août 2007art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité des sociétés, notamment en étendant la localisation du siège de direction effective aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France, et en ajoutant des dispositions spécifiques pour les souscriptions au capital de sociétés holding et les fonds d'investissement de proximité.

I. - 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,

article 885 O

quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

2\. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

3\. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'

article L. 214-41-1 du code monétaire et financier

dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 21 août 2007

I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'

article 885 O

quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.

II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.