Code général des impôts, CGI

Article 505

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2000 au 8 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de spiritueux rectifiés pour les débitants

Résumé. Les vendeurs de boissons ne peuvent pas garder de spiritueux rectifiés, sauf quelques eaux‑de‑vie et genièvres à faible teneur, qui doivent être dans des bouteilles capsulées avec étiquette claire.
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2. (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 8 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version met à jour l'unité de mesure de l'alcool (degrés en % vol.) et supprime le paragraphe 2 qui interdisait la réception, la détention et la vente de spiritueux non conditionnés selon des normes spécifiques.

1\. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol.et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2\.

(Abrogé).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La modification précise que le taux d'alcool des genièvres artificiels ou de fantaisie ne doit pas dépasser 40 degrés (au lieu de 40 % vol.)

1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degréset reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'

article 502

de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à

article 464 bis

. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version élargit l'interdiction aux spiritueux en général, alors que la version précédente ne mentionnait que les eaux-de-vie.

1\. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol.et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2\. Sans préjudice des interdictions prévues au 1 , il est interdit aux personnes visées à l'

article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'

article 464 bis . Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle interdiction pour les débitants de boissons concernant la réception, la détention, la vente et l'expédition des eaux-de-vie, sauf si elles sont conditionnées selon des normes spécifiques.

1\. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2\. Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, il est interdit aux personnes visées à l’article 502 du présent code de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des eaux-de-vie autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis dudit code. Des arrêtés du ministre des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954

Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.