Code général des impôts, CGI

Article 466

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 5 décembre 2020 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la taxation des vendanges fraîches

Résumé. Les vendanges fraîches sont taxées comme le vin, sauf les raisins de table.

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 25

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au lundi 30 juin 2025

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 11

Déplacé le samedi 5 décembre 2020

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de circulation des vendanges fraîches en supprimant les exceptions liées au déplacement local et aux coopératives de vinification, se concentrant uniquement sur les obligations et droits prévus par le règlement délégué.

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîchessont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273de la Commissiondu 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droitsque les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. La référence à l'article 302 M ter a remplacé la référence au II de l'article 302 M pour les documents de circulation des vendanges fraîches.

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés àl'

article 302 M ter à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. Le changement principal concerne la mention des documents nécessaires pour la circulation des vendanges fraîches, remplaçant 'laissez-passer' par 'documents mentionnés au II de l'article 302 M'.

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'

article 302 M

à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et

L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La modification précise que les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer dans un périmètre élargi, incluant l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

A l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l’intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.