Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 5 décembre 2020 au 30 juin 2025
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Dispositions sur la taxation des vendanges fraîches
A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
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