JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du livre premier du code général des impôts

Résumé L'article change des règles dans le code des impôts pour les vendeurs de tabac et les délits liés aux tabac et alcools.

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 298 sexdecies E, la référence : « 537 » est remplacée par les mots : « L. 834-6 du code de commerce » ;
2° L'article 568 est ainsi rédigé :

« Art. 568.-Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.
« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.
« Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
« Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. » ;

3° Le d du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est ainsi rédigé :
« d) Délits prévus, en matière de tabacs, à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique et, en matière d'alcools, aux articles L. 3351-12 et L. 3351-13 du même code, à l'article 1810 du code général des impôts et aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Les chapitres Ier à V du titre III de la première partie, à l'exception de l'article 568, sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 298 sexdecies E, la référence : « 537 » est remplacée par les mots : « L. 834-6 du code de commerce » ;

2° L'article 568 est ainsi rédigé :

« Art. 568.-Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.

« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.

« Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

« Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. » ;

3° Le d du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est ainsi rédigé :

« d) Délits prévus, en matière de tabacs, à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique et, en matière d'alcools, aux articles L. 3351-12 et L. 3351-13 du même code, à l'article 1810 du code général des impôts et aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° Les chapitres Ier à V du titre III de la première partie, à l'exception de l'article 568, sont abrogés.