Code général des impôts, CGI

Article 458

Article 458

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de formalités pour certains alcools

Résumé Certaines boissons alcoolisées comme les alcools dénaturés, les cidres et poirés légaux ou leurs jus en petits volumes ainsi que l’alcool détenu par des particuliers à usage privé ne requièrent pas de formalités de circulation.
Mots-clés : Alcools Boissons alcoolisées Dénaturation Cidre Poire

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

2° (Abrogé) ;

3° et 4° (abrogés)

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

10° Les fruits à cidre ou à poiré.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exclusion pour les vins en bouteille

Résumé des changements Le texte supprime la clause qui excluait les vins en bouteille du régime d'affranchissement ; désormais ces boissons sont également exemptées.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

2° (Abrogé) ;

3° et 4° (abrogés)

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

10° Les fruits à cidre ou à poiré.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des limites quantitatifs pour voyageurs et récoltants

Résumé des changements Les nouvelles règles suppriment les plafonds de bouteilles autorisées aux voyageurs en route ainsi que la disposition concernant le transport à bras ou à dos par les récoltants, simplifiant l’exemption des formalités pour ces boissons.

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

2° (Abrogé) ;

et

(abrogés)

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.

10° Les fruits à cidre ou à poiré.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinit les alcools dénaturés et ajoute un article sur les fruits pour cidre/poirée

Résumé des changements Le texte précise désormais la définition des alcools dénaturés en se référant à l’article 302 D bis, supprime quelques notes de bas de page et introduit un nouveau paragraphe concernant les fruits destinés aux cidres ou poirées.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;

4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application. 10° Les fruits à cidre ou à poiré.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime d’exonération pour certains produits alcoolisés

Résumé des changements L’article supprime la disposition qui permettait aux produits cosmétiques et médicinaux contenant un alcool d’être exonérés des formalités douanières ; cette exception est désormais abrogée.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;

4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture (1) ; 6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes : 7° (Abrogé) ;

(Abrogé (2)) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application (3).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintroduction des cidres/poirés comme produits affranchis + précision sur le vin

Résumé des changements Le texte rétablit l’exemption des cidres et poirés vis‑à‑vis des formalités douanières tout en précisant que les vins contenus dans des bouteilles restent soumis aux règles sauf lors d’un changement de domicile ; quelques ajustements mineurs ont été apportés.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;

2° (Abrogé);

3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;

4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ; (1)

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;

7° (Abrogé);

8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.

(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;

2° (Abrogé);

3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;

4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;

((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M).

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;

7° (Abrogé);

8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.

(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.

(M) Modification .