Code général des impôts, CGI

Article 403

Abrogé12 mai 1996

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 18 août 1993 au 11 mai 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de consommation des alcools

Résumé. Les taxes sur l'alcool changent selon le type, avec des prix spéciaux pour le rhum et les crèmes de cassis, et des règles pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés.
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
II. (Périmé).
III. (Abrogé) ;
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).

Effets de cet article

cite

 CGI 406 A Règlement 1576-89 art. 1er Conseil CEE Décret 86-208 1986-02-11

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 mai 1996

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été augmentés, notamment pour le rhum (passant de 4.495 F à 5.215 F), les autres produits (de 7.810 F à 9.060 F) et les crèmes de cassis en 1994 (de 6.700 F à 7.330 F).

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'

article 1er

, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89

article 1er

, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur

9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'

article 406 A

.

Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.

II. (Périmé).

III. (Abrogé) ;

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou

En vigueur du lundi 1 février 1993 au mardi 17 août 1993

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été modifiés, notamment pour le rhum et les autres produits, avec l'ajout d'une distinction spécifique pour les crèmes de cassis pendant une période temporaire.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I.4.495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l' article 1er

, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieude fabrication au sens del'

article 1er , paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneuren substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammespar hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. 2° 7.810 F pour les autres produitsà l'exception de ceux mentionnés à l' article 406 A .

Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.

II. (Périmé).

III. (Abrogé) ;

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 31 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version supprime les réductions de tarifs pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, qui étaient prévues dans la version précédente.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

; 2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;

3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ; 4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'

article 406 A

.

II. (Périmé).

III.

(Abrogé);IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. Les modifications concernent principalement les tarifs des droits de consommation pour certains alcools, notamment les rhums et crèmes de cassis, qui sont remplacés par des rhums spécifiques des départements d'outre-mer.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

; 2° 4.495 F pour les rhumsoriginaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres quel'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol;

3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ; 4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'

article 406 A

.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de

2\. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).

(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).

En vigueur du dimanche 1 février 1987 au vendredi 29 décembre 1989

Déplacé le dimanche 1 février 1987

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été augmentés pour toutes les catégories, avec des hausses variant entre 0.050 F et 0.155 F par hectolitre d'alcool pur.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

;

2° 4.495 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II del'

article 406 A

.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de

2\. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 31 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version ajoute le cidre et le poiré comme bases pour les apéritifs au tarif de 6.795 F par hectolitre d'alcool pur.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception

article 406 A

\-II-1° et 2°.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de

2\. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la

article 38

II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982,

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mardi 31 décembre 1985

En résumé. La nouvelle version simplifie les tarifs et supprime la période transitoire de réduction temporaire, tout en augmentant la réduction pour les petits producteurs de 500 F à 700 F.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin,

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception

article 406 A

\-II-1° et 2°.

II. (Périmé).

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

2\. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1)

Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981,

article 38

II 2; loi n° 82-1126du 29 décembre 1982, art. 19).

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été révisés, avec des augmentations pour certains produits et une simplification des périodes d'application.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

I

1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux,des vins doux naturels mentionnés à l'

article 417

et des vins de liqueur visés à l'

article 417 bis

;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception

article 406 A

\-II-1° et 2°.

II. Le tarif de 7.655 F prévuau I-4° est ramenéà

7.015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier

1983, pour les produits autres que :

\-les

boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'

article 360

et des genièvres importés; \- etles apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930.Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'il contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

III. 1.Les tarifs prévus au I-4° et II sont réduits de 500F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie,à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dansl'année sur le marché intérieur.

2\. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totaleest inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produitde leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982. (2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981,

article 38

II 2, JO du 31 décembre 1981).

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été révisés, avec des augmentations significatives pour différentes catégories d'alcools et une période transitoire spécifique entre février 1981 et janvier 1982.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :

I. A compter du 1er février 1982, à :

2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'

article 417

;

4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis;

6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'

article 406 A

\-II-1° et 2°.

II.Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :

1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l' article 417

;

2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales etles spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons,à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'

article 360

et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;

Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianeset tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceuxmentionnés à l'

article 406 A \-III-1° et 2°.

III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'

article 13

\-II de la même loi.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été revus à la baisse et simplifiés, avec des montants spécifiques mis à jour pour chaque catégorie d'alcools.

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) : 1°et 2° (Abrogés);

3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;

4° 3.100 F pour les rhumset les crèmesde cassis;

5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie etde toilette et des autres produits à based'alcool mentionnés à l' article 406

\-A-3° et 4°.

A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression d'une disposition permettant l'expédition des alcools libérés du droit de consommation par les producteurs récoltants, ainsi que des corrections mineures de termes comme 'tarif déduit' en 'tarif réduit' et une coquille dans le montant pour tous les autres produits.

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool

1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les

2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 62.400 francs pour les rhums ;

5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation dorigine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.

A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, didentification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.

En vigueur du samedi 11 juillet 1953 au samedi 14 août 1954

En résumé. Les tarifs des droits de consommation sur les alcools ont été globalement augmentés pour la plupart des catégories, notamment pour les rhums, les vins de liqueur et tous les autres produits.

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool

1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 16.200 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 7.300 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 62.400 F pour les rhums ;

5° A 35.750 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 71.500 F pour tous les autres produits.

Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime

A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au vendredi 10 juillet 1953

En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :

1° A 16.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;

2° A 12.500 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;

3° A 5.600 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;

4° A 48.000 F pour les rhums ;

5° A 27.500 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;

6° A 55.000 F pour tous les autres produits.

Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.

A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.