Code général des impôts, CGI

Article 575 E

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les tabacs dans les territoires ultramarins

Résumé. L'article explique comment la taxe sur les tabacs est perçue et répartie dans les territoires ultramarins, avec une partie qui va au budget local et une autre à l'État.

Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 195 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 77 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux territoires ultramarins cités à l’article 302 C, introduit une répartition précise des droits collectés à La Réunion (77,43 % au budget local et 22,57 % à l’État) ainsi qu’une règle qui réduit le paiement compensatoire si les recettes tombent en dessous du seuil prévu.

Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

Le droit de consommation perçu dans les départements de la

A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti : a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ; b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat. Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 Cainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires dela Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au mardi 31 décembre 2019

Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).