Code général des impôts, CGI

Article 535

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En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 août 2001, puis du 31 mars 2002 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses

Résumé. Les fabricants de produits précieux doivent les faire vérifier et marquer par des experts agréés, sauf s'ils ont une autorisation spéciale. Ces experts doivent garder le secret et suivre des règles strictes.

I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis (Dispositions relatives à l'exemption du poinçon de garantie pour certains ouvrages en métaux précieux).

Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au lundi 30 juin 2025

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories de professionnels concernés et modifie les procédures de contrôle et de marquage des ouvrages.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 30 juin 2004

En résumé. La nouvelle version précise que certains ouvrages sont exclus de la garantie d'État, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette exclusion.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'habilitation pour les fabricants et introduit une nouvelle étape de contrôle par un organisme agréé avant l'apposition du poinçon de titre.