En vigueur depuis le 2 septembre 1994 · Dernière version le 1 juillet 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Poinçonnage des ouvrages pour garantir leur titre
Résumé. Les ouvrages doivent porter deux poinçons : celui du fabricant et un poinçon de garantie, qui peut être apposé par différentes autorités.
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé :
a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses) ;
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses).
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses), ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé :
a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses) ;
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses).
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535 (Obligations des fabricants et des organismes de contrôle pour la garantie des matières précieuses), ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).