Code général des impôts, CGI

Article 278 septies

Article 278 septies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° (Abrogé).


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

(Abrogé) ;

(Abrogé) ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

(Abrogé).

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

(Abrogé) ;

2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

(Abrogé).

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % :

1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :

Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret (1).

(1) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991.