Code général des impôts, CGI

Article 1600 A

Créé le 20 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chefs d'entreprise paient une taxe basée sur leur chiffre d'affaires, avec des taux différents selon leur activité.

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 69 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les artisans doivent également être inscrits sur la liste électorale de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse pour bénéficier du taux réduit, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 28 février 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 27

En résumé. La modification principale concerne la précision des critères d'éligibilité pour les artisans, en remplaçant 'inscrits au répertoire des métiers' par 'immatriculés au registre national des entreprises' et en ajoutant la mention du secteur des métiers et de l'artisanat.

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement immatriculés au registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de la sécurité sociale, passant de L. 133-6-8 à L. 613-7.

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. (1)

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 5 juin 2015

Créé parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 29

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. ;