Code général des impôts, CGI

Article 1601

Article 1601

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Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Une taxe supplémentaire pour les entreprises de l'artisanat finance les chambres de métiers, avec des plafonds et des exonérations.

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.


Historique des versions

Version 40

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 39

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 38

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 37

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.

Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.

CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 36

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.

Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.

CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 35

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.

Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.

CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

Version 34

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2019

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de CMA France.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par CMA France ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

CMA France

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.

Version 33

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.

Version 32

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat. Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est .

Version 31

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable pour l'année 2017.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est et le droit additionnel figurant au c.

Version 30

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre, d'une part, des a et b du présent article et, d'autre part, du c.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est et le droit additionnel figurant au c.

Version 29

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat , ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre, d' une part, des a et b du présent article et, d'autre part, du c.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Version 28

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article.

Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

En 2014, le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement.

Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Version 27

En vigueur à partir du dimanche 10 août 2014

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article.

Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

En 2014, le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement.

Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Version 26

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0,0436

0, 0425

0, 0414

0, 0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0, 3112

0, 3032

0, 2952

0, 2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0, 0274

0, 0267

0, 0254

0, 0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Version 25

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014

et années

suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

0, 0436 0, 0425

0, 0414

0, 0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région

0, 3112

0, 3032 0, 2952

0, 2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0, 0274

0, 0267

0, 0254

0, 0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Version 24

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

Cette taxe est composée :

a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 23

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 22

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des plafonds d’une taxe additionnelle aux chambres d’artisanat

Résumé des changements La taxe additionnelle a vu ses plafonds augmentés : le montant fixe maximal passe de 109 à 110 €, les valeurs pour les territoires d’outre-mer passent respectivement à 101 € (au lieu de 100) et à 15 € (au lieu de 14), ce qui élève légèrement la charge fiscale.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros,9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12 ;

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un droit additionnel dédié à la formation

Résumé des changements Ajout d’un nouveau droit supplémentaire par ressortissant destiné au financement des actions de formation des chefs d’entreprises artisanales (0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale).

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 100 euros, 9 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 109 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12 ; Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits et hausse des montants pour les chambres d’artisans

Résumé des changements La loi élargit la taxe aux chambres d’artisanat en augmentant les montants fixes et supprime la règle exceptionnelle du 2005.

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 100 euros, 9 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 109 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12.

Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 18

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;

Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit additionnel à la taxe professionnelle ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 17

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond du droit fixe

Résumé des changements Le montant maximum du droit fixe a été augmenté de 101 € à 105 €.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 105 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du plafond et du taux supplémentaire de la taxe professionnelle

Résumé des changements La taxe est désormais limitée à un montant fixe de 101 € au lieu de 630 F et le taux supplémentaire peut atteindre jusqu’à 85 % du droit fixe plutôt que les précédents 75 %, avec des conditions d’autorisation simplifiées.

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond du droit fixe

Résumé des changements La limite maximale du droit fixe par ressortissant a été augmentée de 623 à 630 francs, ce qui élève le plafond potentiel de la taxe additionnelle.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 630 F ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la mise en forme des sous‑points

Résumé des changements Le texte n’a pas changé de contenu ; seule la présentation des sous‑points a été modifiée (de tirets à lettres).

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;

- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((620 F)) (M) (1) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.

Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.

Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.

Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.

(M) Modification.

(1) "Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers."

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond du droit fixe et report d’une année

Résumé des changements Le montant maximal du droit fixe est passé de 595 F à 615 F et la prise d’effet des dispositions relatives à la majoration s’est reportée d’une année (de 1996 à 1997).

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((615 F)) (M) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année (1) .

Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.

Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ;

Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.

Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public ((visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982)) (M).

(M) Modification.

(1) A compter de 1997.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. ((un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 595 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année)) (1) (M). ((Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.

((Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

((Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ;

((Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996)) (M).

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

((Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.

((Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

((Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé au troisième alinéa du a)) (M).

(1) A compter de 1996.

(M) Modification de la loi 96-1181..

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond et mise à jour des références

Résumé des changements Le texte augmente le plafond maximal d’un droit fixe d’une taxe additionnelle aux chambres de métiers et précise que cette modification est en vigueur depuis le 1996, tout en simplifiant quelques références législatives.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) A compter de 1996.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plafond fiscal et mise à jour des références d’exonération

Résumé des changements Le texte augmente le plafond du droit fixe (de 551 F à 570 F), clarifie la majoration optionnelle et met à jour les références légales concernant l’allocation supplémentaire qui exonère les chefs d’entreprise.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Modification.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond et suppression d’une majoration temporaire

Résumé des changements La taxe a vu son plafond maximal passer de 525 F à 551 F, l’augmentation spéciale liée aux élections consulaires en 1992 a été supprimée et les références temporelles ont été actualisées.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1).

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond du droit fixe et mise à jour d’entrée en vigueur

Résumé des changements Le texte augmente le plafond du droit fixe par ressortissant de 500 F à 525 F et déplace la date d’entrée en vigueur d’une année vers l’avant.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.

Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) A compter de 1993.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une majoration exceptionnelle et ajustement du calcul des droits

Résumé des changements Une nouvelle disposition autorise les chambres de métiers à augmenter le droit fixe d’un maximum de 6 F pour couvrir les frais électoraux consulaire, tandis qu’une légère reformulation précise comment les majorations ne doivent pas influencer le calcul du droit additionnel.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.

Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) A compter de 1992.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plafond et ajout d’une majoration pour le financement du développement

Résumé des changements Le texte augmente le plafond du droit fixe (de 483 F à 500 F), introduit une nouvelle majoration optionnelle destinée au financement d’actions de développement plafonnée à 10 % du maximum et met à jour la date indiquée en note.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) A compter de 1992.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du droit fixe et mise à jour de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Le montant du droit fixe par ressortissant a été relevé de 444 F à 483 F, et la date d’entrée en vigueur est passée du 1989 au 1991.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 483 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) A compter de 1991.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 444 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Le maximum de 444 F s'applique à compter de 1989.