Code général des impôts, CGI

Article 1600

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 mars 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030
En résumé. Le texte retire le prélèvement supplémentaire lié à une taxe basée sur le chiffre‑d’affaires des entreprises, limitant ainsi les charges fiscales aux seules taxes liées à leur base foncière.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises . Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – (Abrogé).

En vigueur du lundi 1 janvier 2029 au lundi 31 décembre 2029

En résumé. Le taux de la taxe additionnelle liée aux valeurs ajoutées des entreprises a été doublé, passant de 13 % 84 % à 27 % 68 %, augmentant ainsi les recettes destinées à CCI France.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 27,68%.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le taux de la taxe additionnelle liée aux valeurs ajoutées des entreprises passe de 9,23 % à 13,84 %, augmentant ainsi le montant collecté pour CCI France sans changer les modalités d’imposition ou d’affectation.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 13,84 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au vendredi 31 décembre 2027

En résumé. La principale modification concerne la répartition de la taxe pour frais de chambres, qui ne bénéficie plus à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse dans la nouvelle version.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région , dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du dimanche 1 mars 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 3 (M)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (M)Loi n°2026-103 du 19 février 2026art. 69 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération de la taxe pour frais de chambres aux artisans établis en Corse, alignant ainsi leur traitement avec celui des autres régions.

I. -La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du samedi 21 février 2026 au samedi 28 février 2026

En résumé. La nouvelle version inclut l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse comme bénéficiaire de la taxe, alors que la version précédente ne mentionnait que les chambres de commerce et d'industrie de région.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026

En résumé. La taxe additionnelle liée à la valeur ajoutée a vu son taux réduit de 13,84 % à 9,23 %, diminuant ainsi le montant dû par les entreprises concernées.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 8 (M)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition relative à un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement des chambres et met à jour la référence réglementaire pour l’exonération liée aux cotisations foncières des entreprises, passant du règlement UE 1407/2013 au règlement UE 2023/2831.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 13,84 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

En résumé. La réforme modifie les critères d’exonération des artisans du secteur des métiers et de l’artisanat (exemption désormais accordée aux artisans inscrits sur le registre plutôt qu’aux non‑inscrits) tout en augmentant le taux de la taxe additionnelle liée à la valeur ajoutée des entreprises de 9,23 % à 13,84 %.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 13,84 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 8 (M)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 157Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 79 (M)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La loi ajoute une seconde contribution liée à la valeur ajoutée des entreprises, augmente le taux actuel à 1 %12 (deux‑tiers), supprime l’ancienne référence au plafond spécifique et introduit un prélèvement annuel de 40 millions d’euros sur les fonds propres du réseau

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel. III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnéeau I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après applicationde l'article 1586 quater.

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'Etat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. La loi a supprimé l’additionnelle liée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les frais de chambres, ne laissant qu’une seule taxe basée sur le montant de la cotisation foncière.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises . Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. Le taux de l’impôt supplémentaire lié aux bénéfices d’entreprise a été doublé pour passer de 3,46 % à 6,92 %.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 6,92 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 27

En résumé. L’amendement remplace le "répertoire"des"métiers"par le "registre national"des"entreprises"pour les artisans concernés par les réductions et exonérations fiscales liées aux frais de chambres, modifiant ainsi leurs critères d’éligibilité.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Son taux est égal à 3,46 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (VD)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 8 (M)

En résumé. Le taux de la taxe additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises a été doublé, passant de 1,73 % (à partir de 2020) à 3,46 %.

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %.

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Sontaux est égal à 3,46 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (M)

En résumé. Le texte a été simplifié : il supprime les dispositions locales (vote annuel des taux par les chambres régionales), fixe un taux unique (1 73 %) pour la taxe sur la valeur ajoutée dès 2020, retire le détail du plafonnement individuel aux chambres et ajoute une clause précisant que le recouvrement suit exactement les règles applicables à la TVA.

I.-Lataxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profitde CCI France et répartie entre les chambresde commerceet d'industrie de région, dansles conditions prévues au 10° del'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

Le taux de cettetaxe est égal à 0,89 %.

2\. Leproduit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du

plafond prévu au I de l'

article 46de

la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

A compter de 2020, le taux de cette taxeest égal à1,73 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière .

2\. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté àCCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 83 (V)

En résumé. Le texte retire le dispositif relatif aux taxes supplémentaires liées à la valeur ajoutée tout en introduisant un nouveau mode fixant les taux annuels selon ceux précédents depuis 2020.

I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

3\. A compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l'année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l'année précédente en application du 2 du présent II.

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. – Le produit de la taxe additionnelle à la

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

– la somme des produits de la taxe additionnelle à

– une fraction égale à 40 % de la somme

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France,

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

a) Un montant égal au produit de la différence résultant

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret,

Un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds

La différence entre le montant de 45 millions d'euros mentionné

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du

IV. – Pour l'application des II et III, les produits

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 44 (V)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 97 (V)

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire d’exonérés : les contribuables bénéficiant de l’exonération minimale sur la cotisation foncière des entreprises et soumis aux règles européennes minimis.

I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. – Le produit de la taxe additionnelle à la

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

– la somme des produits de la taxe additionnelle à

– une fraction égale à 40 % de la somme

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France,

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

a) Un montant égal au produit de la différence résultant

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 40,5 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60 % de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.

Un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds

La différence entre le montant de 45 millions d'euros mentionné

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du

IV. – Pour l'application des II et III, les produits

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 44 (V)

En résumé. Le texte ajoute explicitement les Chambres régionales comme contributeurs supplémentaires au financement sans modifier les autres dispositions.

I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur

2\. – Le produit de la taxe additionnelle à la

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

– la somme des produits de la taxe additionnelle à

– une fraction égale à 40 % de la somme

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France,

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 45 millions d'euros ;

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 40,5 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60%de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.

Un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.

La différence entre le montant de 45 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice.

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du

IV. – Pour l'application des II et III, les produits

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 67

En résumé. La nouvelle rédaction supprime une partie du calcul du taux national à partir de 2015 pour la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, simplifiant ainsi les règles sans modifier les exonérations ou autres dispositions.

I. –Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II. –1. –La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III. –1. –La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis. –La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).

2\. –Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France,

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 25 millions d'euros ;

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 22,5 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins deux tiersde communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.

Un montant de 2,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.

La différence entre le montant de 25 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice.

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du

IV. –Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-298 du 14 mars 2016art. 2

En résumé. Aucun changement substantiel n’est apporté entre les deux versions ; le texte demeure identique.

I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France,

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

a) Un montant égal au produit de la différence résultant

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.

Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds

La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné

L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 136Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 91 (V)

En résumé. Le texte élargit le financement en ajoutant un fonds dédié aux modernisations et précise que les exonérations pour les loueurs se réfèrent à l’article 1459.

I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement .

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente.

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.

Si leproduit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté,au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa etverse aux chambresde commerce et d'industrie de région concernées : a) Unmontant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pourla chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ; b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France. La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice. L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de tutelle.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 5

En résumé. L’article ne modifie pas les règles fiscales mais remplace l’« assemblée des chambres françaises » par « CCI France » comme bénéficiaire principal.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI Franceau moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 16 mai 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 33 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions – seules quelques corrections orthographiques ou ponctuation ont été faites pour améliorer le style et clarifier le texte.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

1bis.-Lataxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges quela cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruiteset jugées selon les règles applicablesà cette dernière (1).

2.-Leproduit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectéau fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014de finances pour 2015 est également affectéau fonds de financement deschambres de commerce et d'industrie de région. Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région,est calculéela différence entre : \-la sommedes produitsde

la taxe additionnelle à la cotisation foncièredes entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédactionen vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachéesà la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calculde cette différence applicable aux versements opérés en 2011,de 8 % pourle calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calculde cette différence applicable auxversements opérés à compterde 2013 ; \-une fraction égaleà 40 % de la sommedes produitsde la

taxe additionnelle à la cotisation foncièredes entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachéesà la chambrede commerce et d'industrie de région, minoréedu prélèvement mentionné au 5. 3. 5de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pourla chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambreau titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du IIIde l'article 51de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée . A compterde 2016,le montant pris en compte pour la chambre de commerceet d'industrie de Mayotte estle montant du versement 2015 perçu par la chambrede commerce et d'industriede Mayotte au titrede la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnéau même B. Si la somme du produitde la taxe additionnelle à la cotisation surla valeur ajoutée des entrepriseset, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévuau IIIde l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée,au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrièmealinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. Si la somme duproduit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévuau III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 29

En résumé. La nouvelle version supprime l’exonération accordée aux personnes physiques exerçant une activité commerciale mais dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée entre les deux textes : toutes les dispositions, exemptions et modalités restent identiques.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304

A compter de 2015, le taux national est égal au

Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le

A compter de 2016, le montant pris en compte pour

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 51

En résumé. Le texte remplace les calculs détaillés des taux régionaux et locaux par une règle simple limitant l’augmentation à celle de l’année précédente, introduit un accord annuel entre chaque chambre et l’État tout en inversant le critère d’exonération pour les artisans (seulement ceux inscrits sur la liste bénéficient désormais du demi‑taux).

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte votent chaque année letaux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une conventiond'objectifs et de moyens est conclue, dansdes conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'Etat.

2\. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoitle produit de la taxe additionnelleà la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au Ide l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissantle montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles générauxde l'année précédant l'année de référence. Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'annéede référence sans prise en comptedes remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I estégale à une fractionde la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. A compterde 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondérépar le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le tauxde 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1du Ide l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pourla chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titrede la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51. A compter de 2016, le montant pris en compte pourla chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambresde commerce et d'industrie de région est supérieur ou égalà la sommedes différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambresde commerce et d'industriede région verse à chaque chambre de commerce et d'industriede région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambresde commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscriptionet retenue pour la détermination dela cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du IIde l'article 1586 ter. Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce etd'industrie de région est inférieur àla somme des différences calculées en application des deuxièmeà quatrième alinéas duprésent 1 et du montant mentionnéau cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambrede commerce et d'industrie de Mayottele montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculéde sorte que la somme des versements soit égaleau produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titrede l'année, au fonds.

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 39 (VD)

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions ; le texte reste identique.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation

\- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage : \- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.

2\.Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée

Ce taux est réduit :

\-de 4 % pour les impositions établies au titre de

\-de 8 % pour les impositions établies au titre de

\-de 15 % pour les impositions établies à compter de

1 bis. -La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 39

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ou ajustements mineurs ont été effectuées.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation

\-d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation

\-d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.

2.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\-d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée

Ce taux est réduit :

\-de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; \-de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; \-de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au vendredi 17 août 2012

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. La réforme inverse le critère permettant aux artisans une réduction à moitié du taux : auparavant seuls ceux non inscrits à l’électorat bénéficiaient, désormais c’est le contraire.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation

\- d'une fraction égale à 40 % du produit de

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le

2.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\- d'une fraction égale à 60 % de la somme

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée

Ce taux est réduit :

* de 4 % pour les impositions établies au titre

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\- une fraction égale à 40 % de la somme

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année , au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année , au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; le texte reste identique.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation

\- d'une fraction égale à 40 % du produit de

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le

2.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\- d'une fraction égale à 60 % de la somme

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée

Ce taux est réduit :

* de 4 % pour les impositions établies au titre

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\- une fraction égale à 40 % de la somme

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 44 (V)

En résumé. La nouvelle version ne modifie pas le contenu juridique mais remplace l’indication «II‑A‑» par «II‑1‑» ; aucune disposition n’est ajoutée ni retirée.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation

\- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

\-par le montant total des bases de cotisation foncière des

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le

2.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription.

III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\- d'une fraction égale à 60 % de la somme

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée

Ce taux est réduit : *de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; *de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; *de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la

\- une fraction égale à 40 % de la somme

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année , au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année , au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (M)Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 41 (V)

En résumé. L’article modifie le mode de calcul des taux régionaux et locaux appliqués aux taxes supplémentaires liées aux cotisations foncières : il remplace l’année référencée par celle du précédent exercice fiscal tout en précisant davantage les conditions auxquelles bénéficient certains artisans.

I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres

Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation

II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012,

1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage : \-d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnellementionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; \-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

\- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnellementionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie; \-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal

A compter des impositions établies au titre de 2013, le

B.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription.

III.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée

Le taux national de cette taxe est égal au quotient,

\- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produitsde la taxe additionnelle à la taxe professionnellementionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie;

\-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en2010.

Ce taux est réduit : \-de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; \-de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; \-de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est

\-la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ; \-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation

IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 9 (V)

En résumé. La réforme remplace l’ancien système conventionnel par une taxe composée uniquement d’une part liée aux taxes foncières commerciales (CFE) et d’une autre liée à la valeur ajoutée (CVAE), introduit un nouveau mode de calcul régional/local basé sur le produit fiscal antérieur tout en réduisant l’assiette fiscale pour certains artisans inscrits.

I.-Il est pourvu à une partiedes dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambresde commerce et d'industrie territoriales età l'assembléedes chambres françaises de commerce et d'industrieau moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelleà la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour fraisde chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévuesà l'article L. 710-1 du codede commerce, à l'exclusion des activités marchandes. Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ; 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ; 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ; 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ; 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ; 8° L'organe central du crédit agricole ; 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ; 10° Les sociétés coopératives agricoles,unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ; 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription. Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux: 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscriptionde chaque chambre de commerce etd'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

* d'une fraction égale à 40 % de la sommedes produits de la taxe additionnelleà la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présentarticle, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à lachambre de commerce et d'industriede région ; * par le montant total des basesde cotisation foncière des entreprises imposées en 2010des établissements des entreprises redevablesde la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription dechaque chambre de commerce et d'industriede région ;

2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscriptionde chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

* d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnéeau présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçu en 2010 par chaque chambrede commerce et d'industrieterritoriale ; * parle montant total des basesde cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprisesredevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situésdans la circonscriptionde chaque chambre de commerce etd'industrie territoriale. En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal àla somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrieterritoriale dans le ressort de laquelle il se trouveet d'un tiers du taux régionalde la chambrede commerce et d'industrie de région dans le ressortde laquelle il se trouve. En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrieterritoriale dansle ressortde laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressortde laquelle il se trouve. A compter des impositions établiesau titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régionalde la chambrede commerce et d'industrie de région dans le ressortde laquelle il se trouve. Les chambresde commerce et d'industrie de région votent chaque année cetaux qui ne peut excéder celui del'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs etde moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerceet d'industrie de région et l'Etat. B.-Chaquechambre de commerce et d'industrie de région perçoitle produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription. III.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égaleà une fraction de la cotisation viséeà l'article 1586 ter duepar les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. Le taux national de cette taxe estégal au quotient, exprimé en pourcentage : \-d'une fraction égaleà 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelleà la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ; \-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, au titre de 2010. Ce taux est réduit : * de 4 % pour les impositions établies au titrede 2011 ; * de 8 % pour les impositions établies au titrede 2012 ; * de 15 % pour les impositions établies à compterde 2013. B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambresde commerce etd'industrie de région. Pour chaquechambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre : * la somme des produitsde la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambresde commerce et d'industrie territoriales rattachées àla chambre de commerce et d'industriede région, minorée de 4 % pour le calculde cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calculde cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ; * une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncièredes entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre del'année 2010 par les chambresde commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minoréedu prélèvement mentionné au 5. 3\. 5 de l'article 2de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Sile produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutéedes entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fondsde financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents,le fonds de financementdes chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce etd'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellementà la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutéedes entreprises en applicationdu 1 du II de l'article 1586 ter. Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté,au titred'une année d'imposition, au fondsde financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fondsde financement deschambres de commerce et d'industriede région verse, à chaque chambrede commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculéde sorte que la somme des versements soit égale au produitde la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titrede l'année, au fonds. IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelleà la cotisation foncière des entreprises perçus au titrede 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre dela taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 79 (V)

En résumé. Le texte remplace la simple taxe foncière par une double cotisation : une partie fixe pour couvrir les frais publics des chambres et une autre variable destinée aux services collectifs aux entreprises ; il détaille comment chaque partie est répartie entre contribuables et impose un plafond lié aux recettes foncières antérieures tout en supprimant la règle excluant certains biens.

I. Il est pourvu aux fraisdes chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambrede commerce et d'industrie : a) Une contribution de base destinéeà pourvoir aux charges de service publicdes chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadred'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat ;

b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté parles chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

II.-Chacune des contributions se compose : a) Pour 40 %,d'une taxe additionnelle àla cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevablesde cette cotisation proportionnellement à leur based'imposition ; b) Pour 60 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumisesà cette cotisation en application du Ide l'article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définieau 1 du II du même article. Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevéeau profit des chambres régionales de commerce et d'industrie etde l'assemblée des chambres françaisesde commerceet d'industrie.

Le produitde la contributionde basene peut excéder,pour chaque chambre de commerce et d'industrie , le montantde la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titrede l'année 2010 correspondantau financement des chargesde service public.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartitionde la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie.

III.-Abrogé.

IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI.-Abrogé.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparue entre la nouvelle version et la précédente ; le texte reste identique sur son contenu juridique.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit

II.-Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont

A compter des impositions établies au titre de 2011, le

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III.-Abrogé.

IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 , l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI.-Abrogé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 3 (V)

En résumé. L’article passe d’une taxe supplémentaire basée sur l’ancienne "taxe professionnelle" à une nouvelle surtaxe ajoutée sur le "cotisations foncières" (CFE), modifiant ainsi son calcul et potentiellement ses contribuables.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit

II.-Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont

A compter des impositions établies au titre de 2011, le

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III.-Abrogé.

IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprisesde la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprisesvoté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI.-Abrogé.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 22 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle exonération pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale sans immatriculation et ajout d’une clause précisant que la base imposable exclut certains biens bénéficiant du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu àl'article 1647 C quinquies A.

II.-Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont

A compter des impositions établies au titre de 2011, le

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III.-Abrogé.

IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI.-Abrogé.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 8 (V)

En résumé. Un nouveau type d'exonération a été ajouté : les personnes physiques exerçant une activité commerciale sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont désormais exemptées de la taxe.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole;11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

II.-Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont

article L. 711-8 du code de commerce

, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui

article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

A compter des impositions établies au titre de 2011, le

article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'

article L. 712-8 du code de commerce

.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département.S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III.-Abrogé.

IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'

article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI.-Abrogé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le texte introduit une nouvelle limite maximale à la hausse des taux pour les chambres n’ayant pas adopté un schéma directeur régional (95 % du taux précédent depuis 2011), modifie certains points d’exonération (ajout du terme « et de l’artisanat » et changement du nom « la caisse nationale de crédit agricole » en « l’organe central du crédit agricole ») et ajuste légèrement le formalisme autour des schémas directs régionaux.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

L'organe central ducrédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvreun schéma directeur régional prévu par l' article L. 711-8 du code de commerce

, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui

article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004de finances rectificative pour 2004est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'

article L. 711-8 du code de commerce

ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'

article L. 712-8 du code de commerce

.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au Ide tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III. - Abrogé.

IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année

Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont

3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004

V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI. - Abrogé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. Le texte simplifie la fixation du taux supplémentaire sur la taxe professionnelle : au lieu de plafonds précis en pourcentage ou montants fixes, chaque chambre vote un taux annuel qui ne peut dépasser celui de l’année précédente, avec une augmentation limitée si elle participe à un plan régional ; les anciennes règles détaillées sont abrogées.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

II. Leschambres de commerce et d'industrie autres que

les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaqueannée le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente. Toutefois, pour

les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini parla loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieureà celle fixée chaque année parla loi. Lorsquele taux de 2004 définiau V de l'

article 53de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)est inférieur au taux moyen constatéla même annéeau niveau national pour l'ensemble deschambres de commerce et d'industrie ,le taux

de l'annéed'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent cellede l'adoption de la délibérationde la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité etle taux de 2004.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III. - Abrogé. IV. - 1. Une chambre de commerce etd'industrie créée par dissolutionde deux ou plusieurs chambres de commerceet d'industrie vote le tauxde la taxe mentionnée au I à compterde l'année suivant celle de sa création.

Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit cellede la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle àla taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré parl'importance relative des bases de ces chambres et majoré,le cas échéant,dans les conditions prévues au deuxièmealinéadu II. Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes leschambres de commerce et d'industrie dissoutes dèsl'année

qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrielorsque le taux de la chambre la moins imposée était,l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieurà 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaquechambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduitde moitié la premièreannéeet supprimé la seconde. Laréduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % etinférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il étaitégal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il étaitégal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il étaitégal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %. Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans. 2\. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts detaux résultant d'une création antérieureà la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite dutaux moyen de la taxe additionnelleà la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profitde chaque chambre de commerce et d'industrie. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'applicationde ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processusde réduction des écarts. 3\. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loide finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre letaux de la taxe additionnelle àla taxe professionnellevoté par la chambre de commerce et d'industrie issuede la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombred'années restant à courir.

Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publicationde la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.

V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI. - Abrogé.

En vigueur du mardi 31 août 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; les dispositions restent identiques.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

II. - Pour 2003, le produit de la taxe est

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les

article 29

de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par

Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

III. - A compter de 2004, la différence constatée au

En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie

Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans

article 1639 A

doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa

IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par

Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au II.

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à

1\. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

a. sur une période de dix ans, lorsque le taux

b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé

c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé

d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé

e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé

f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé

g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé

h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé

i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. Le taux applicable chaque année pendant la durée de

a. au taux qui résulte de la division de la

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant

V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au IV sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 30 août 2004

En résumé. Le texte introduit des plafonds spécifiques aux chambres d’Alsace‑Moselle et en 2004, crée une nouvelle règle calculant la différence entre le montant maximal autorisé et le produit réellement arrêté ; il simplifie également quelques références.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. II. - Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les

article 29

de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par

Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. III. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes. En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.

Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'

article 1639 A

doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

Le produit voté est, pour la première année qui suit

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à

1\. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

a. sur une période de dix ans, lorsque le taux

b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé

c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé

d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé

e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé

f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé

g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé

h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé

i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. Le taux applicable chaque année pendant la durée de

a. au taux qui résulte de la division de la

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant

V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création .

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les

article 29

de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par

Le produit voté est, pour la première année qui suit

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à

1\. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

a. sur une période de dix ans, lorsque le taux

b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé

c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé

d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé

e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé

f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé

g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé

h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé

i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. Le taux applicable chaque année pendant la durée de

a. au taux qui résulte de la division de la

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant

III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3)d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (4).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. Aucun changement substantiel entre ces deux textes : aucune disposition nouvelle ni suppression n’est observée.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les

article 29

de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par

Le produit voté est, pour la première année qui suit

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à

1\. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

a. sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la

2\. Le taux applicable chaque année pendant la durée de

a. au taux qui résulte de la division de la

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant

III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre

IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version remplace les anciennes limites d’augmentation liées aux conventions avec l’État par un système basé sur des taux fixes (4 % ou 7 %) et sur le rapport entre le produit et les bases imposées ; elle introduit également un plafond en euros pour certaines chambres ainsi qu’une règle spécifique aux départements d’outre‑mer.

I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoiraugmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produitde la taxe et, d'autre part, le totaldes bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dontle rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part,le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et àl'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IVde l' article 29

de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique etde la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.

Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.

L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :

1\. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;

sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;

sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;

sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;

sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;

sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.

Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

2\. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;

b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.

III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'

article 1602 A

par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.

Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.

IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (3).

En vigueur du samedi 31 août 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. La mise à jour n’introduit que des corrections orthographiques/punctuationnelles et ajoute une référence supplémentaire (« (2) ») sans modifier les règles existantes concernant l’imposition ou les exonérations.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans

Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par

En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (2).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 août 2002

En résumé. L’article introduit une réduction à moitié du taux d’imposition pour certains artisans et fixe un plafond annuel (et un plafond spécifique pour 2002) sur l’augmentation du produit fiscal, tout en supprimant les règles précédentes qui autorisaient décrets ou préfets à fixer chaque année les sommes imposées.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale

article 92

;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération

8° La caisse nationale de crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale

article 1455

.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoiredes métiers et qui restent portés sur la liste électoralede la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).

Pour 2002, le produit de la taxeest arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenterde plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dansdes conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.

En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au quinzième alinéa.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte introduit un classement numéroté des catégories exonérées, ajoute une nouvelle catégorie pour les artisans pêcheurs ainsi que leurs sociétés associées, supprime les notes explicatives relatives à une modification législative antérieure.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce

Sont exonérés de cette taxe :

Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'

article 92

; 2°Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

Les sociétés d'assurance mutuelles ;

Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

Les caisses de crédit agricole mutuel ;

Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

La caisse nationale de crédit agricole ;

Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'

article 1455

;

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article .

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La définition des activités exonérées est précisée en faisant référence à l’article 92 et un rappel juridique indique que ces règles s’appliquent depuis la loi 96‑314.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce

Sont exonérés de cette taxe :

Les redevables qui exercent exclusivement ((une activité non commerciale au sens du 1 de l'

article 92

)) (M) ;

Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

Les sociétés d'assurance mutuelles ;

Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,

Les caisses de crédit agricole mutuel ;

Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale

La caisse nationale de crédit agricole ;

Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.

(1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La seule modification substantielle est l'élargissement du champ des entreprises assurantives exemptées grâce au passage "societes\u0027d\u0027assurance\u0020\u00e0\u0020forme\u0020mutuelle" en "societes\u0027d\u0027assurance \n

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce

Sont exonérés de cette taxe :

Lesredevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;

Lesloueurs de chambres ou appartements meublés ;

Leschefs d'institution et maîtres de pension ;

Lessociétés d'assurance mutuelles;

Lesartisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

Lescaisses de crédit agricole mutuel ;

Lescaisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

Lacaisse nationale de crédit agricole ;

Lescaisses d'épargne et de prévoyance ;

Lessociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue

(1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. L’article a été étendu aux chambres industrielles, remplacé le surcoût basé sur les patentes par une taxe supplémentaire sur la taxe professionnelle, élargi la liste des exonérations et précisé les modalités d’imposition via décret et arrêtés préfectoraux.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrieau moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevablesde cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe :

\- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale; \- lesloueurs de chambres ou appartements meublés; \- leschefs d'institution et maîtres de pension; \- les sociétés d'assurance à forme mutuelle;

\- les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;

\- les caisses de crédit agricole mutuel;

\- les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

\- la caisse nationale de crédit agricole;

\- les caisses d'épargne et de prévoyance;

\- les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargéde l'industrie.

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).

1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d’une imposition additionnelle à la contribution des patentes, répartie proportionnellement aux droits qui résultent de l’application du tarif légal entre tous les patentables à l’exception de ceux exerçant exclusivement une profession non commerciale, des loueurs de chambres ou appartements meublés, des chefs d’institution et maîtres de pension, ainsi que des artisans-maîtres établis dans la circonscription d’une chambre de métiers régulièrement inscrits au registre des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce de leur circonscription.

Des décrets fixent, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce.