Code général des impôts, CGI

Article 1635 bis AA

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 7 juin 2013 au 15 février 2025

Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Le numéro de l'article du code rural et de la pêche maritime faisant référence au fonds de garantie des calamités agricoles a été mis à jour.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 6 juin 2013

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale en incluant 'de la pêche maritime' dans le code rural, sans changer les autres dispositions.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La référence légale du fonds de garantie des calamités agricoles a été mise à jour, passant de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 à l'article L362-1 du code rural.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 17 août 1993