Code général des impôts, CGI

Article 991

Article 991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les contrats d'assurance et de rente viagère

Résumé Quand on signe un contrat d'assurance ou de rente, on doit payer une taxe chaque année, et les papiers de ce contrat ne coûtent pas de timbre.
Mots-clés : Assurance Taxe Contrat Fiscalité Rente viagère

Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe complémentaire exceptionnelle prévue par l’article 989 est perçue pour les échanges, sur la valeur de chaque lot, au tarif provisoire et réduit de 2 p. 100.

La première mutation subséquente de l’un ou l'autre lot qui ne rentre pas elle-même dans un cas d’exonération donne lieu à la perception du complément de taxe au taux de 2 p. 100.

Si l’un des deux lots échangés est exempt de la taxe, ou a déjà supporté cette taxe au plein tarif, la taxe est perçue au taux de 4 p. 100 sur la valeur de l’autre lot.

La taxe n’est pas due sur le lot comprenant des immeubles dont la valeur globale ne dépasse pas 5.000 F, s'il s’agit d’une opération isolée.