Code général des impôts, CGI

Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 7 juin 2013 au 15 février 2025

Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
Article 1635 bis AA