Code général des impôts, CGI

Article 1635 bis A

Article 1635 bis A

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Contributions additionnelles aux primes d'assurance pour le fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé Les primes d'assurance agricoles supplémentaires sont collectées chaque année jusqu'à une certaine limite.

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 15

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 14

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles sont établies, liquidées et recouvrées conformément aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles sont établies, liquidées et recouvrées conformément aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 361-5 du code rural, les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 dudit code sont les suivantes :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991. Le taux de la contribution est fixé à 11 % ;

Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b. dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ; 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux et 2°. Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

Art. L. 431-11 - La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles .

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

(2) A compter du 1er janvier 1992.

(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

((Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %)) (M).

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et ((jusqu'au 31 décembre 1998)) (M), une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

(M) Modification .

(2) A compter du 1er janvier 1992.

(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992.

((Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a est maintenu à 15 % et celui prévu au b est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %)) (M) ;

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).

((La contribution additionnelle complémentaire prévue par le premier alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M) ;

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

(M) Modification de la loi.

(2) A compter du 1er janvier 1992.

(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992.

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

(2) A compter du 1er janvier 1992.

(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992.

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (32) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.

(2) A compter du 1er janvier 1992.

(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

Son taux est fixé à :

10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

Ces taux sont portés respectivement à 13 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1987.

Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 5% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles.

Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (2) ;

3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

b. Dans les autres circonscriptions :

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;

30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965. art. 1 modifié.

(2) Arrêté à émettre.