Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 85 (V)
Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Prélèvement pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs
Résumé. Une taxe sur les primes d'assurance est prélevée pour financer le fonds qui aide à prévenir les grands risques naturels, et elle est appliquée comme la taxe sur les conventions d'assurance.
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
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