Code général des impôts, CGI

Article 1629

Article 1629

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Références aux articles du code des assurances pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Résumé Cet article dit où trouver les règles pour les contributions des conducteurs non assurés pour le fonds de garantie des assurances.

Les règles d'assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement de la contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des responsables d'accidents non assurés sont définis aux articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

Les règles d'assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement de la contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des responsables d'accidents non assurés sont définis aux articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie sont perçues par l’administration de l’enregistrement pour le compte des barreaux sous déduction, au profit du receveur central ou de l’inspecteur de l’enregistrement, d’un droit de recette fixé à 4 p. 100 des sommes encaissées. Cette perception est soumise à toutes les règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des taxes d’enregistement applicables aux jugements et arrêts, auxquelles ces allocations s’ajoutent de plein droit.

Un règlement d’administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, détermine les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de liquidation et de versement des allocations collectées par l’administration de l’enregistrement.