Code des assurances

Article L421-4-2

Article L421-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des contributions pour l'alimentation du fonds de garantie

Résumé L'article dit comment le ministre fixe les taux des contributions pour le fonds de garantie.

Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ;

3° (abrogé) ;

4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction et élargissement du taux de contribution des entreprises d’assurance

Résumé des changements Le taux de contribution des entreprises d’assurance a été réduit de jusqu’à 14 % sur les charges automobiles à jusqu’à 1 % sur les primes ou cotisations, tout en élargissant son champ d’application au-delà du secteur automobile.

Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au du même article L. 421-4-1 ;

3° (abrogé) ;

4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux plafond pour les entreprises d’assurance automobile

Résumé des changements Le plafond de la contribution des entreprises d’assurance pour la section "automobile" est relevé de 12 % à 14 %.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 14 % de la totalité des charges de cette section ;

3° (abrogé) ;

4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

Version 2

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Suppression d’une catégorie contributive

Résumé des changements La troisième catégorie est abrogée : on supprime ainsi la contribution des entreprises d’assurance pour les opérations du fonds de garantie liées à leur défaillance.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

(abrogé) ;

4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.