Il est institué un fonds national d’amélioration de l’habitat.
Ce fonds a pour objet de faciliter l’exécution des travaux de réparation, d’assainissement et d’amélioration des immeubles à usage principal d’habitation, notamment par l’allocation de subventions aux propriétaires ou par la prise en charge totale ou partielle de l’intérêt des capitaux investis dans les travaux.
Le fonds national est constitué au moyen des versements faits par les propriétaires d’immeubles, au titre du prélèvement sur les loyers institué par les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance du 28 juin 1945, modifiés par l’ordonnance du 26 octobre 1945.
Ce prélèvement est étendu, à compter du 1er janvier 1953, aux magasins et locaux loués à usage commercial ou artisanal situés dans les immeubles dont la moitié au moins de la superficie totale est à usage d’habitation, professionnel ou administratif. Sauf convention contraire, le prélèvement effectué en vertu de la présente disposition est supporté, par moitié, par le propriétaire et le locataire.
Le prélèvement est également exigible pour les locaux créés et aménagés avec le concours du fonds national d’amélioration de l’habitat ainsi que pour tous les logements situés dans les immeubles placés sous le régime de la copropriété institué par la loi du 28 juin 1938 et qui ont fait l’objet de ce même concours avant ou après leur mise en copropriété. Il sera dû à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le concours du fonds aura été accordé, et sera calculé sur les loyers exigibles en application des dispositions du chapitre lll (titre Ier) de la loi du 1er septembre 1948, que les locaux soient loués ou occupés par leurs propriétaires.