Code général des impôts, CGI

Article 1630

Article 1630

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Prelèvement sur les contrats d'assurance pour le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme

Résumé Le fonds pour aider les victimes d'actes de terrorisme est financé par des prélèvements sur les assurances, avec les mêmes règles que pour la taxe sur les assurances.

Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Historique des versions

Version 4

Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Il est institué un fonds national d’amélioration de l’habitat.

Ce fonds a pour objet de faciliter l’exécution des travaux de réparation, d’assainissement et d’amélioration des immeubles à usage principal d’habitation, notamment par l’allocation de subventions aux propriétaires ou par la prise en charge totale ou partielle de l’intérêt des capitaux investis dans les travaux.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est institué un fonds national d’amélioration de l’habitat.

Ce fonds a pour objet de faciliter l’exécution des travaux de réparation, d’assainissement et d’amélioration des immeubles à usage principal d’habitation, notamment par l’allocation de subventions aux propriétaires ou par la prise en charge totale ou partielle de l’intérêt des capitaux investis dans les travaux.

Le fonds national est constitué au moyen des versements faits par les propriétaires d’immeubles, au titre du prélèvement sur les loyers institué par les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance du 28 juin 1945, modifiés par l’ordonnance du 26 octobre 1945.

Ce prélèvement est étendu, à compter du 1er janvier 1953, aux magasins et locaux loués à usage commercial ou artisanal situés dans les immeubles dont la moitié au moins de la superficie totale est à usage d’habitation, professionnel ou administratif. Sauf convention contraire, le prélèvement effectué en vertu de la présente disposition est supporté, par moitié, par le propriétaire et le locataire.

Le prélèvement est également exigible pour les locaux créés et aménagés avec le concours du fonds national d’amélioration de l’habitat ainsi que pour tous les logements situés dans les immeubles placés sous le régime de la copropriété institué par la loi du 28 juin 1938 et qui ont fait l’objet de ce même concours avant ou après leur mise en copropriété. Il sera dû à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le concours du fonds aura été accordé, et sera calculé sur les loyers exigibles en application des dispositions du chapitre lll (titre Ier) de la loi du 1er septembre 1948, que les locaux soient loués ou occupés par leurs propriétaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est institué un fonds national d’amélioration de l’habitat.

Ce fonds a pour objet de faciliter l’exécution des travaux de réparation, d’assainissement et d’amélioration des immeubles à usage principal d’habitation, notamment par l’allocation de subventions aux propriétaires ou par la prise en charge totale ou partielle de l’intérêt des capitaux investis dans les travaux.

Le fonds national est constitué au moyen des versements faits par les propriétaires d’immeubles, au titre du prélèvement sur les loyers institué par les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance du 28 juin 1945, modifiés par l’ordonnance du 26 octobre 1945.