Code général des impôts, CGI

Article 1681 C

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement du solde de l'impôt en novembre et décembre

Résumé. Le solde de l'impôt est prélevé en novembre, puis en décembre si nécessaire, et s'il dépasse la mensualité, il est recouvré rapidement, sauf opposition du contribuable.
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée à l'article 1761 en la remplaçant par l'article 1730 dans deux cas spécifiques.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

article 1681 B

. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le

article 1681 B

, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

1663

et

1730

.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

1663

et

1730

.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier

article 1657

, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le délai pour commencer les prélèvements égaux après un prélèvement de décembre élevé passe de la seconde à la troisième mensualité suivant la mise en recouvrement.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

article 1681 B

. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le

article 1681 B

, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

1663

et

1761

.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

1663

et

1761

.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier

article 1657

, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour le prélèvement du solde de l'impôt lorsque celui-ci est supérieur à un certain montant en décembre, permettant un étalement des paiements.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

article 1681 B

. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'

article 1681 B

, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

1663

et

1761

.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

1663

et

1761

.

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'

article 1657

, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'ajustement du dernier prélèvement de l'année si son montant est inférieur à celui prévu par l'article 1657.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence

article 1681 B

. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31

1663

et

1761

.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas

1663

et

1761

.

((Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'

article 1657

, il est ajouté à celui de la mensualité précédente)) (M).

(M) Modification de la loi.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La date limite pour le recouvrement de l'impôt avant lequel le solde est prélevé en novembre a été reportée du 30 septembre au 31 octobre.

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'

article 1681 B

. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles

1663

et

1761

.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles

1663

et

1761

.