Code général des impôts, CGI

Article 1681 B

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2018

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (VD)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 60

En résumé. Le texte précise désormais que la demande de modification ou de suspension des prélèvements doit être formulée auprès de l'administration fiscale, et non plus du Trésor public.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions de demande de modification des prélèvements et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le seuil de différence entre l'impôt présumé et l'impôt dû pour appliquer une majoration.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible différerade celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôtet doitêtre formulée auprès du Trésor publicau plus tard le dernier jour dumois qui précède celui du prélèvement effectif.

Si le montant de l'impôt présumé par le contribuableest inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée àla différence entre les 2/3de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 23 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition transitoire spécifique à l'année 1997 et modifie les conséquences en cas de sous-estimation de l'impôt par le contribuable, en remplaçant la perte du bénéfice du paiement mensuel par un mécanisme de régularisation avec majoration.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut

Lorsquele montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celuiprésumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demandedu contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une réduction temporaire de 6% sur les prélèvements des quatre premiers mois de l'année 1997, avec un plafond mensuel de 1000 F.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (M).

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de

(M) Modification de la loi 96-1181.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition transitoire spécifique aux prélèvements de l'année 1994, qui prévoyait une réduction de 6% dans une limite mensuelle de 1000 F.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition temporaire pour l'année 1994, réduisant de 6% les prélèvements des quatre premiers mois, avec un plafond mensuel de 1000 F.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur

((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (Modification de la loi).

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le

S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version ajoute une pénalité pour les contribuables dont l'impôt final est supérieur de plus de 10% à leur estimation, avec perte du bénéfice du paiement mensuel et une majoration de 10% sur la différence.

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.