Code général des impôts, CGI

Article 1840 W ter

Article 1840 W ter

  1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

  2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

  3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

  4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c'est-à-dire les règles applicables en matière de taxe d'habitation pour la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers et celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c'est-à-dire les règles applicables en matière de taxe d'habitation pour la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers et celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 euros.

2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public.