Code général des impôts, CGI

Article 199 quinquies-0 A

Article 199 quinquies-0 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appliquabilité des achats de parts coopératives et de fonds

Résumé Cette règle dit que depuis 1983, quand on achète des parts de certaines coopératives ou de certains fonds, on doit suivre les règles de l'article 199 quinquies.
Mots-clés : Fiscalité Coopératives Investissement Fonds communs Législation

Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :
1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;
2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;
3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le lundi 10 août 1987

Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :

1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;

2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;

3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :

1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;

2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;

3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement.