Code général des impôts, CGI

Article 194

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des parts fiscales selon la situation familiale

Résumé On compte des parts pour calculer l’impôt : 1 part pour un célibataire sans enfant, 2 parts pour un couple sans enfant, et on ajoute une demi-part pour chaque enfant supplémentaire, avec quelques règles spéciales pour les veufs et les familles séparées.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Parts fiscales Situation familiale Veuf Époux séparés

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 1983

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.