Code général des impôts, CGI

Article 175

Article 175

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Délais de déclaration fiscale

Résumé Les contribuables doivent envoyer leurs déclarations à l'administration dans des délais précis, selon leur activité, pour éviter des pénalités.
Mots-clés : déclarations fiscales délais exploitation agricole commerçants industriels impôt sur le revenu impôt sur les sociétés

Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).

Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

  1. Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

  2. Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).

Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

  1. Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

  2. Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.

Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant dune exploitation agricole, ont disposé de revenus d’autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de la surtaxe progressive, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la déclaration de ces autres revenus.

Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.

Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.