Code général des impôts, CGI

Article 172

Article 172

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Déclarations fiscales pour contrôle des bénéfices

Résumé Les contribuables qui gagnent des bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux, non commerciaux ou agricoles doivent envoyer des déclarations à l'administration pour que l'impôt sur le revenu soit bien calculé.
Mots-clés : impôt sur le revenu déclarations fiscales bénéfices industriels bénéfices non commerciaux bénéfices agricoles régime du bénéfice réel

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 1983

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2 (Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à la taxe proportionnelle, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux ou des bénéfices non commerciaux ou assimilés doivent, en outre, faire parvenir à l’inspecteur du siège de la direction de leur entreprise ou du lieu de l’exercice de leur profession, s’il est différent du lieu de leur résidence, les déclarations et renseignements prévus aux articles 52, 53, 97 ou 101 du présent code.

2. Les exploitants agricoles qui dénoncent le forfait ou pour lesquels le forfait est dénoncé doivent adresser à l'inspecteur du lieu de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations, en cas de pluralité d’exploitations, la déclaration prévue à l’article 72 du présent code.