Code général des impôts, CGI

Article 173

Article 173

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Obligations de déclaration et de mention des revenus et bénéficiaires

Résumé Tu dois déclarer, selon un décret, les bénéficiaires des déductions et les revenus perçus en outre-mer ou à l'étranger, sinon tu paies un supplément d'impôt.
Mots-clés : Déclarations fiscales Obligations déclaratives Revenus étrangers Bénéficiaires d'arrérages Supplément d'impôt

1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

  1. Annexe III, art. 42 à 46.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 20 juillet 1984

1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

1) Annexe III, art. 42 à 46.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés. Toutefois, cette déclaration n’a pas à être faite en ce qui concerne les intérêts des bons de caisse ayant subi le précompte de la taxe proportionnelle au taux de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 1678 bis du présent code.

2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.

Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.

Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.