Code général des impôts, CGI

Article 241

Article 241

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des entreprises concernant les droits d'auteur

Résumé Les entreprises doivent déclarer les droits d'auteur qu'elles paient à leurs membres, en respectant des délais précis.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités précisés pour la déclaration des droits d’auteur

Résumé des changements Le texte introduit un délai précis (janvier suivant) pour déclarer les versements aux membres ou mandants et précise les procédures en cas d’oubli tout en supprimant les références aux anciens articles.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire et suppression d’une note

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la référence à l’article 89 A comme condition de déclaration tout en supprimant la note explicative liée aux annexes.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil de déclaration

Résumé des changements La déclaration des sommes versées aux membres ou mandants est devenue obligatoire sans condition de dépassement d’un seuil de 300 F.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 janvier 1985

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.