Code général des impôts, CGI

OBLIGATIONS DIVERSES

Article 849

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt d'un double d'acte sous seing privé

Résumé Les parties doivent fournir un double signé d'un acte sous seing privé à enregistrer, sur papier prévu, et le déposer au service des impôts.
Mots-clés : Enregistrement Actes privés Droit fiscal

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.

Article 850

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Mention obligatoire du prix dans les actes de vente immobilière

Résumé Quand on vend ou échange un immeuble ou un fonds de commerce, il faut écrire une phrase qui dit que le prix est complet, sinon on peut être sanctionné.
Mots-clés : droit immobilier vente transfert de biens fiscalité acte juridique enregistrement

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

Article 852

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Obligations déclaratives et de tenue de registre pour les marchands de biens

Résumé Les marchands de biens doivent déclarer leurs opérations dans un mois et tenir un registre détaillé de toutes leurs transactions.
Mots-clés : Fiscalité Marchand de biens Obligations légales Déclaration fiscale Tenue de registre

Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent :

1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);

2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

  1. Voir Annexe IV, art. 32.

  2. Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

Article 862

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Restrictions sur la rédaction d'actes avant enregistrement

Résumé Les notaires, huissiers, avocats, etc. ne peuvent pas rédiger ou délivrer un acte qui doit être enregistré avant que l'enregistrement soit fait, sauf exceptions, et les notaires doivent être responsables des frais et pénalités.
Mots-clés : Notariat Enregistrement Formalités publiques Responsabilité Actes juridiques

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

Article 874

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Autorisation des agents des impôts aux ventes publiques

Résumé Les agents des impôts peuvent se rendre aux ventes publiques, rédiger des procès-verbaux et demander de l'aide municipale pour contrôler les ventes.
Mots-clés : Fiscalité Procédures d'enchères Contrôle des ventes Administration fiscale

Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente.

Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.

Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.

Article 882

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Salaire minimum des conservateurs d'hypothèques pour organismes d'habitation à loyer modéré

Résumé Les conservateurs d'hypothèques travaillant pour les organismes d'habitation à loyer modéré reçoivent un salaire minimum égal à la moitié du salaire normal.
Mots-clés : Droit immobilier Salaires Organismes d'habitation Hypothèques

Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

Article 883

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Réduction de moitié des salaires des conservateurs des hypothèques

Résumé Quand les conservateurs des hypothèques traitent des ventes de biens saisis ou de la reconstruction, ils ne reçoivent que la moitié de leur salaire.
Mots-clés : Fiscalité Hypothèques Reconstruction Séquestration Formalités administratives

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a A l'article 1058;

b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

  1. Voir annexe III, art. 396.