Code général des impôts, CGI

Article 852

Article 852

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Obligations déclaratives et de tenue de registre pour les marchands de biens

Résumé Les marchands de biens doivent déclarer leurs opérations dans un mois et tenir un registre détaillé de toutes leurs transactions.
Mots-clés : Fiscalité Marchand de biens Obligations légales Déclaration fiscale Tenue de registre

Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent :

1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);

2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

  1. Voir Annexe IV, art. 32.

  2. Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 21 mars 1981

Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent :

En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);

Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

  1. Voir Annexe IV, art. 32.

  2. Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.