Code général des impôts, CGI

Article 883

Article 883

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Réduction de moitié des salaires des conservateurs des hypothèques

Résumé Quand les conservateurs des hypothèques traitent des ventes de biens saisis ou de la reconstruction, ils ne reçoivent que la moitié de leur salaire.
Mots-clés : Fiscalité Hypothèques Reconstruction Séquestration Formalités administratives

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a A l'article 1058;

b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

  1. Voir annexe III, art. 396.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 10 août 1987

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a A l'article 1058;

b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

h A l'article 24 de l'ordonnance 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

  1. Voir annexe III, art. 396.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.

Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.

Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.

Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.

Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.