Code général des impôts, CGI

Article 882

Article 882

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Salaire minimum des conservateurs d'hypothèques pour organismes d'habitation à loyer modéré

Résumé Les conservateurs d'hypothèques travaillant pour les organismes d'habitation à loyer modéré reçoivent un salaire minimum égal à la moitié du salaire normal.
Mots-clés : Droit immobilier Salaires Organismes d'habitation Hypothèques

Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’ils usent de la faculté accordée par l’artice 873, les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers ministériels, ainsi que les arbitres et défenseurs officieux sont tenus d’employer des papiers correspondant à un type agréé par un arrêté du ministre des finances.

Les notaires et autres officiers publics peuvent, néanmoins, timbrer ou faire timbrer à l’extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils sont dans le cas d’en employer.