Code général des impôts, CGI

Article 849

Article 849

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt d'un double d'acte sous seing privé

Résumé Les parties doivent fournir un double signé d'un acte sous seing privé à enregistrer, sur papier prévu, et le déposer au service des impôts.
Mots-clés : Enregistrement Actes privés Droit fiscal

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.

Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

De la perception de la taxe prévue à larticle 858.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

S'il y a lieu à inscription d’une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau : il n ’est payé pour chacune des autres inscriptions que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première inscription.

En conséquence, le conservateur dans le premier bureau est tenu de délivrer à celui qui paye le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d’inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en est demandé.