Code général des impôts, CGI

Article 874

Article 874

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Autorisation des agents des impôts aux ventes publiques

Résumé Les agents des impôts peuvent se rendre aux ventes publiques, rédiger des procès-verbaux et demander de l'aide municipale pour contrôler les ventes.
Mots-clés : Fiscalité Procédures d'enchères Contrôle des ventes Administration fiscale

Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente.

Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.

Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente. Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.

Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les agents de l’enregistrement peuvent suppléer la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 873.

Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet-dateur du bureau.