Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 217

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de traitement des demandes fiscales par les agents

Résumé. Les agents des finances publiques et des douanes ne peuvent pas traiter certaines demandes d'imposition pour éviter les conflits d'intérêts.

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ;

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre du visa prévu à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'article L. 80 E fait partie du livre des procédures fiscales, tandis que la version précédente ne le mentionnait pas.

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre du visa prévu à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

En vigueur du dimanche 1 février 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parArrêté du 9 janvier 2026art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des situations où un agent délégataire ne peut statuer, notamment en ajoutant des cas spécifiques pour les agents de la direction générale des finances publiques.

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ;

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre du visa prévu à l'article L. 80 E, d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parArrêté du 1er juin 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les agents délégataires ne peuvent pas statuer sur des demandes contentieuses liées à une procédure de contrôle dont ils ont eu à connaître, en ajoutant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires parmi les instances concernées.

I.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II.-Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 31 août 2017

Créé parArrêté du 30 mai 2013art. 1

I. – Un agent délégataire relevant de la direction générale des finances publiques ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service ;

d) Sur une demande qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu'il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;

e) Sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d'un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission départementale de conciliation, prévues respectivement aux articles 1651, 1651 H et 1653 A du code général des impôts.

II. – Un agent délégataire relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ne peut statuer :

a) Sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l'administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

b) Sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

c) Sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.