Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

II : Engagements d'épargne à long terme

Article 41 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acte écrit pour les engagements d'épargne à long terme

Résumé Un contrat écrit entre toi et la banque dit qui fait quoi, et tu peux choisir d’acheter ou vendre des actions toi‑même ou laisser la banque le faire, mais tu peux changer d’avis quand tu veux.
Mots-clés : épargne contrats banque droit finance

Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.

Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.

Article 41 L

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement annuel obligatoire et majoration possible

Résumé Le souscripteur doit verser chaque année un montant fixe, mais peut augmenter certains versements jusqu’à 50 % sans dépasser le plafond légal.
Mots-clés : Obligations financières Versements Épargne Contrat Législation fiscale

Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.

Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.

(1) Annexe IV, art. 17 sexies.

Article 41 M

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Prorogation des engagements d'épargne à long terme

Résumé Tu peux prolonger tes engagements d'épargne à long terme d'une ou plusieurs années, mais seulement si tu le fais l'année avant que la durée initiale expire.
Mots-clés : épargne prorogation long terme réglementation fiscale

Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.

Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.

Article 41 N

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Ouvrir un compte d'épargne : établissements autorisés

Résumé Tu peux ouvrir un compte d'épargne seulement dans certaines banques et caisses, comme la Banque de France ou la Caisse des dépôts, et les caisses d'épargne peuvent recevoir des versements pour la Caisse des dépôts.
Mots-clés : comptes d'épargne établissements financiers réglementation fiscale

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncier de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Etablissements de crédits (1) ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement ;

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.

Article 41 O

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Transfert de compte d'épargne

Résumé Le souscripteur peut à tout moment demander de transférer son compte d'épargne et ses valeurs mobilières vers un autre établissement autorisé, qui devient alors responsable du contrat.
Mots-clés : Épargne Transfert de compte Droit bancaire Contrat

Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

Article 41 P

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Gestion du compte d'épargne et des valeurs mobilières

Résumé L'établissement qui tient ton compte d'épargne ajoute les dépôts, les gains et les remboursements, et enlève les achats, les ventes et les frais, tout en gardant tes valeurs mobilières.
Mots-clés : comptes d'épargne valeurs mobilières gestion de compte crédit débit frais de gestion

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières acquises pour le compte du souscripteur.

Article 41 Q

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Limitation de l’utilisation des fonds d’épargne

Résumé Les fonds déposés doivent être investis en valeurs mobilières en 6 mois, mais on peut garder jusqu’à 15 % en liquide indéfiniment, et les valeurs étrangères ne peuvent pas dépasser la moitié du total.
Mots-clés : Épargne Investissement Valeurs mobilières Liquidité Règlementation

Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.

Article 41 R

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Restrictions de remboursement avant l'échéance

Résumé Le souscripteur ne peut pas récupérer son argent ou ses valeurs mobilières avant la fin de l'engagement, sauf en cas de force majeure, sinon les gains deviennent imposables.
Mots-clés : contrat d'épargne remboursement force majeure impôt valeurs mobilières

Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.

Article 41 S

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Déclaration des comptes d'épargne

Résumé Les établissements doivent informer les services fiscaux de l'ouverture, de la clôture ou du transfert d'un compte d'épargne, en envoyant les documents requis dans les délais légaux.
Mots-clés : Fiscalité Comptes d'épargne Obligations administratives

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.

La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K

Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.

Article 41 T

Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.

Article 41 U

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Absence de relevés de coupons pour les valeurs mobilières du compte d'épargne

Résumé Les valeurs mobilières placées sur un compte d'épargne ne donnent pas lieu à l’établissement de relevés de coupons selon le code général des impôts.
Mots-clés : Compte d'épargne Valeurs mobilières Impôts Relevés de coupons

Les produits de valeurs mobilières portés au crédit du compte d'épargne ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 41 V

  1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.

  2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence dans un délai de deux mois.

Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

  1. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.