Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

I bis : Plan d'épargne avenir climat

Article 41 JA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat

Résumé L'article dit comment ouvrir un plan d'épargne avenir climat suivant des règles précises.

Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat sont prévues par les articles R. 221-118 et R. 221-119-1 du code monétaire et financier.

Article 41 JB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des plans d’épargne avenir climat

Résumé L'organisme qui gère un plan d'épargne doit déclarer chaque année les informations du titulaire et les transactions réalisées.

L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :

a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

b) La date d'ouverture du plan ;

c) Les références du plan.

L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :

a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;

b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;

c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.

Article 41 JC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des gains d'un plan d'épargne avenir climat

Résumé Le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat doit déclarer le montant du gain net sur sa déclaration fiscale.

Le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts le montant du gain net bénéficiant de l'exonération prévue au 4 ter du III de l'article 150-0 A du même code ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II du même article 150-0 A.

Article 41 JD

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de plan d’épargne avenir climat entre organismes gestionnaires

Résumé Transférer un plan d'épargne d'un organisme à un autre ne compte pas comme un retrait, si on montre un certificat d'identification.

Le transfert d'un plan d'épargne avenir climat d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.

Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouvel organisme gestionnaire les informations suivantes :

a) La date d'ouverture du plan ;

b) Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture.

Article 41 JE

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rachat et de transfert du plan d'épargne avenir climat

Résumé Avant de retirer de l'argent d'un plan d'épargne climat, il faut prouver que c'est pour une bonne raison légale.

Afin de bénéficier des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits ou les rachats résultent de l'un des événements mentionnés à ce même alinéa.