Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 N

Article 41 N

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Ouvrir un compte d'épargne : établissements autorisés

Résumé Tu peux ouvrir un compte d'épargne seulement dans certaines banques et caisses, comme la Banque de France ou la Caisse des dépôts, et les caisses d'épargne peuvent recevoir des versements pour la Caisse des dépôts.
Mots-clés : comptes d'épargne établissements financiers réglementation fiscale

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncier de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Etablissements de crédits (1) ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement ;

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Abrogé le samedi 13 mai 2023

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncier de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Etablissements de crédits (1) ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement ;

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France;

Caisse des dépôts et consignations;

Crédit foncier de France;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel;

Caisse centrale de crédit coopératif;

Etablissements de crédits (1);

Banques populaires;

Banque centrale des coopératives;

Sociétés de bourse.

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.