Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 S

Article 41 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des comptes d'épargne

Résumé Les établissements doivent informer les services fiscaux de l'ouverture, de la clôture ou du transfert d'un compte d'épargne, en envoyant les documents requis dans les délais légaux.
Mots-clés : Fiscalité Comptes d'épargne Obligations administratives

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.

La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K

Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 15 juillet 1985

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit adresser à la direction des services fiscaux de sa résidence avis de l'ouverture, de la clôture et du transfert du compte dans les conditions et délai définis à l'article 58, deuxième alinéa, de l'annexe II au code général des impôts.

La déclaration d'ouverture du compte est accompagnée d'une copie de l'acte visé à l'article 41 K

Si l'engagement d'épargne est prorogé dans les conditions fixées à l'article 41 M, la copie de l'acte constatant cette prorogation est adressée à la direction des services fiscaux dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.